E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
43. Le Directeur général des élections indique dans les documents d’appel d’offres les quantités approximatives des biens susceptibles d’être acquis ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat et, le cas échéant, les lieux de livraison.
Décision 1553-1, a. 43.